L’expertise judiciaire en matière de construction trouve principalement à s’appliquer lors de procès civils, nous en traçons ci-dessous les grandes lignes.
L’expert n’est pas un juge, ni un juriste, ses motivations, travaux et opérations visent à établir des constats techniques, d’en déterminer les origines, d’en mesurer objectivement les conséquences et de proposer ou d’estimer les remèdes nécessaires.
mission de l’expert
Le juge défini précisément la mission dont il charge l’expert. La mission est un cadre strict que l’expert ne pourra en aucun cas modifier sauf accord unanime et écrit de toutes les parties. Si, en cours d’expertise, une partie estime que la mission de l’expert doit être modifiée (étendue), elle devra nécessairement introduire une requête en ce sens auprès du tribunal suivant l’art. 974 du code judiciaire.
Les questions de droit n’entrent pas dans la mission de l’expert, c’est l’évidence, mais c’est bien de le rappeler.
désignation de l’expert
L’expert reçoit par le greffe la notification du jugement ordonnant sa désignation, l’étendue de sa mission, ainsi que le montant des honoraires que la partie désignée par le juge devra provisionner. Dès cet instant, et sous-réserve d’un refus motivé de l’expert ou de la demande de sa récusation pour les motifs repris ci-dessous, l’expert entame ses travaux.
causes de récusation de l’expert
Les causes de récusation des experts sont réglées, comme pour les juges, par l’art. 966 du code judiciaire. La déontologie de l’expert judiciaire lui impose d’informer les parties, le juge ou l’autorité mandante des causes de récusation dans les huit jours de leur connaissance (voir art. 972§1 du code judiciaire). L’expert devra refuser la mission si elle lui sont connues avant l’entame de celle-ci, ou, le cas échéant, se déporter. Ce même délai s’appliquera aux parties qui entendent faire écarter ou récuser l’expert auprès du juge.
réunion d’installation
Le jugement ordonnant l’expertise peut fixer la réunion d’installation, mais si ce n’est pas le cas, c’est à l’expert qu’il revient de l’organiser.
Après ce délai de 8 jours et après avoir pris les disponibilités de chacun par l’envoi d’une grille de convenances, l’expert fixe la réunion d’installation. Il convoque les parties par courrier recommandé et leurs conseils par courrier ordinaire.
Les parties communiqueront avant (au plus tard lors de) cette réunion, une note résumant leur position sur le litige accompagnée des pièces inventoriées de leur dossier.
En vue de limiter l’expertise (et son coût) aux travaux qui sont strictement nécessaire à la solution du litige, les parties veilleront à ne transmettre que les documents pertinents, elles s’en tiendront au seul cadre fixé par la mission à défaut de volonté unanime des parties pour le modifier.
Dans le cadre d’un procès civil, les parties ont obligation de collaborer à l’expertise (art. 972 bis § 1er du code), cela implique le payement sans délais de la provision auprès du greffe mais également de transmettre tous les documents nécessaires à la mission d’expertise qu’ils soient réclamés par une autre partie ou par l’expert lui-même.
La convocation indique :
- La date, l’heure et le lieu prévu pour la réunion d’installation. Suivant la mission qui nous est donnée, il est habituel que cette réunion d’installation se déroule sur les lieux litigieux afin d’évaluer l’ampleur de la mission et de valider les délais qui nous ont été fixé pour y répondre.
- Les coordonnées de l’expert (les coordonnées téléphoniques ne sont pas données pour éviter tout incident, le mail peut convenir à toutes les circonstances, même pour signaler un éventuel retard à une réunion).
- L’adresse (ou le lien vers un dossier en ligne) où les parties peuvent déposer/envoyer leur dossier.
- Les coordonnées utiles des intervenants que l’expert a reçu pour accomplir sa mission et qu’il inscrira dans sa base de données en respect de la législation en vigueur et dont les parties vérifient l’exactitude.
- En annexe, l’expert communique les conditions financières de son intervention.
Lors de la réunion d’installation, l’expert :
- Se présente et répond aux questions des parties concernant les conditions de son intervention.
- Il acte, vérifie l’identité et inscrit la qualité des personnes présentes.
- Lit la mission telle qu’elle lui a été confiée.
- Donne la parole à chaque partie afin qu’elle expose brièvement sa position. Il est d’usage d’entendre, en premier, la partie demanderesse.
- Demande aux parties de le dispenser de l’obligation de recourir aux échanges par courrier recommandé dans la suite de l’expertise. Seules les parties présentes le peuvent.
- Visite brièvement les lieux afin de mesurer l’ampleur des constats à dresser, d’inventorier le matériel nécessaire et d’établir un calendrier de travail.
- Propose de fixer la (les) réunion(s) technique(s) nécessaire(s) à établir ses constats. Il soumet également la question relative à la présence des avocats à ces réunions techniques.
- Il soumet, le cas échéant, la question de l’intervention d’un sapiteur aux parties en indiquant la démarche envisagée pour sa désignation.
Dans le cas d’un litige simple ou au dommage mesuré, et en vue de limiter le coût de l’expertise, l’expert propose de procéder aux constats techniques dès la réunion d’installation ou immédiatement après celle-ci. Il informe les parties de son intention dans les convocations qu’il leur adresse. Une conciliation peut également être envisagée.
La réunion fait l’objet d’un procès-verbal, conformément à l’art. 972 bis § 2/3 du code judiciaire, qui est adressé au juge, aux parties ainsi qu’à leur conseils. Le document indique le délai offert aux parties pour faire connaître à l’expert les remarques ou observations qu’elles ont a formuler.
réunion(s) technique(s)
Les réunions techniques se déroulent habituellement hors présence des avocats, il est essentiel qu’une partie qui souhaite quand même la présence de son conseil en avertisse préalablement les autres sans quoi la réunion ne pourrait avoir lieu. Une partie pourra également, si elle l’estime nécessaire, se faire assister par un conseiller technique.
L’expert procède personnellement aux examens et constats techniques, toutefois, et suivant les cas, il se fera assister pour faciliter la prise de note ou encore, et seulement après avoir obtenu l’accord des parties ou du juge, par un sapiteur pour les questions techniques qui s’écarteraient de son domaine de compétence.
Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal, conformément à l’art. 972 bis § 2/3 du code judiciaire, qui est adressé au juge, aux parties ainsi qu’à leur conseils. Le document indique le délai offert aux parties pour faire connaître à l’expert les remarques ou observations qu’elles ont a formuler.
rapport(s) intermédiaire(s) ou état descriptif
Quand l’expert estime n’avoir plus de constats à dresser sur une des questions qui lui ont été posées dans le cadre de sa mission, il établi un état descriptif documenté (photos, croquis, relevés,…) des constats et observations réalisés.
Il dresse également un inventaire des constats, relevés et sondages qu’il lui resterait à accomplir.
Lorsque l’expert constate qu’il n’a plus d’investigations à mener et que les parties ne sollicitent plus de devoirs complémentaires, il établi un rapport d’état descriptif qu’il envoie au greffe du tribunal.
Les parties seront extrêmement vigilantes à mesurer, à ce stade, l’intérêt éventuel qu’elles auraient à mettre un tiers à la cause et signaler sans délai à l’expert toute procédure qu’elle(s) entamerai(en)t en ce sens. L’étape suivante de l’expertise effacera le caractère opposable des constats, avis et conclusions qui y seront développés à l’égard de tiers qui n’auraient pu formuler leurs observations sur l’état descriptif ou demander des devoirs complémentaires à l’expert.
rapport d’avis provisoire
Le rapport d’avis provisoire fait état, pour chacune des questions de sa mission, d’une réponse circonstanciée, motivée et compréhensible de la part de l’expert.
Les parties disposent d’un délai, fixé librement par l’expert dans son rapport (minimum 15 jours), pour lui transmettre leurs observations et lui signaler toute erreur ou omission éventuelle dans son exposé des faits. Passé ce délai, les observations qui seraient communiquées tardivement pourraient se voir écartées d’office.
Le rapport comprend nécessairement les éléments suivant, il est communiqué aux parties par envoi recommandé :
- les différents procès-verbaux de réunions,
- l’inventaire des pièces, annexes et documents reçus ou produits,
- la chronologie des faits et constats sur base desquels l’expert établi son opinion,
- le relevé des échanges et correspondances,
- une évaluation sommaire des remèdes des désordres constatés*,
- une évaluation sommaire des dommages*,
- l’expert fixe le délai pour recevoir les remarques/observations
L’expert propose une réunion de conciliation en ses bureaux, au tribunal ou dans un endroit neutre suivant les convenances des parties.
Après avoir reçu les remarques et observations ou à l’expiration du délai, l’expert avertit les parties de son intention de procéder, ou non, aux devoirs complémentaires nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
*si possible ou justifié à ce stade
réunion de conciliation
L’expert convoque les parties en vue de les concilier. A cette fin, les parties veillerons a être présentes ou représentées par toute(s) personne(s) dûment mandatée(s) à négocier et valider un accord amiable éventuel.
La réunion s’organise idéalement sur une même journée, en deux phases distinctes interrompues par un délai de réflexion.
Le caractère confidentiel de la conciliation n’est pas expressément prévu par le Code judiciaire. Nous suggérons néanmoins que les parties donnent un caractère confidentiel à la réunion en confirmant à l’expert leur intention avant l’organisation de la réunion.
Sur base de son rapport provisoire, dont les parties auront préalablement pris connaissance et auront pu réagir, l’expert expose son point de vue. Il écoute les propositions formulées et oriente les débats en vue d’une recherche constructive de solution.
Si la conciliation abouti à un accord amiable, celui-ci est rédigé par l’expert avec le concours des avocats, après un délai de réflexion, il est signé par toutes les parties et est déposé au greffe du Tribunal. Il peut être rédigé ultérieurement, à titre exceptionnel, et à la seule initiative des avocats. Il sera envoyé dans les 15 jours à l’expert dument signé par les parties. Passé ce délai, l’expert n’aura d’autre choix que de constater que la conciliation a échoué.
Si la conciliation est infructueuse, l’expert le constate dans un procès-verbal de réunion. Si les parties n’ont pas donné un caractère confidentiel à la conciliation, l’expert y fera état des propositions et positions tenues par chacune des parties qui disposeront d’un nouveau délai pour émettre leurs remarques et observations. Ce délai écoulé, l’expert entame la rédaction de son rapport définitif.
rapport définitif
Dans son rapport définitif, l’expert fait état, pour chacune des questions de sa mission, d’une réponse circonstanciée, motivée et compréhensible.
Le rapport, daté et signé par l’expert, est déposé au greffe du tribunal et communiqué aux parties par envoi recommandé, il s’articule suivant cette logique :
- les différents procès-verbaux de réunions sont complétés,
- l’inventaire des pièces, annexes et documents reçus ou produits est complété,
- la chronologie des faits et constats sur base desquels l’expert établi son opinion est mise à jour,
- le relevé des échanges et correspondances est mis à jour et documenté,
- il dresse la description des remèdes des désordres constatés,
- il propose une évaluation des dommages,
- il apporte une réponse circonstanciée à chacune des questions qui lui aura été posée en cours d’expertise*,
- il annexe un état détaillé des frais, honoraires et provisions reçues.
*pour autant que les questions entrent dans le cadre tel que défini par la mission confiée par le Tribunal.
Le dépôt du rapport définitif met fin à la mission d’expertise.
L’expert n’a plus à répondre aux observations ou demandes d’éclaircissements éventuelles émises par les parties. Il remets les originaux des pièces dont il aurait été dépositaire.
L’expert devra éventuellement s’expliquer ou répondre aux questions qui pourraient lui être posées par les parties ou par le tribunal quant au contenu de son rapport, mais uniquement sur convocation du juge.
taxation des honoraires
La partie qui entend contester les frais et honoraires de l’expert doit nécessairement en faire état au juge dans le mois qui suit le dépôt du rapport définitif.